Karaté Pernes

Législation

  • self défense femmeLa légitime défense
    Attention
    Dans la pratique des Arts Martiaux et de la Self-Défense, ainsi que dans votre vie
    quotidienne, vous pouvez être amenés, dans des situations précises d’agression contre
    les personnes, à utiliser la force. Cette possibilité d’action s’inscrit toujours dans un
    cadre juridique défini par les règles de LEGITIME DEFENSE.
    La Loi (Extraits du code pénal)
    L’article 122-5
    « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte
    injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé
    par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion
    entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
    N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime
    ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire,
    lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens
    employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.»
    2-Source officielle »
    L article 126
    « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
    1. Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
    2. Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
    Source officielle»
    La légitime défense est autorisée par la loi sous certaines conditions
    Lorsqu’une personne subit une atteinte
    Injustifiée : c’est-à-dire sans motif légitime et contraire au droit
    Actuelle : c’est-à-dire imminente et contraire au droit
    Réelle : c’est-à-dire que l’atteinte doit exister de manière certaine, une crainte subjective ne suffit pas.
    Elle ou une autre personne peut accomplir un acte de défense
    Nécessaire : il faut que la personne atteinte n’ait aucun moyen de se soustraire au danger.
    Simultané : immédiat par rapport à l’atteinte. On ne peut se défendre ni contre une attaque future
    ou éventuelle (peur), ni par une action tardive à une action déjà passée (vengeance).
    Proportionné : l’état de légitime défense ne confère pas au titulaire de ce droit la faculté d’infliger
    un mal illimité à l’agresseur. Les moyens de défense employés doivent être en rapport avec
    la gravité de l’atteinte.